1. Electronic Discovery dans les règles fédérales de procédure civile
Les modifications apportées à la Federal Rules of Civil Procedure électronique qui ont trait à la découverte de "l'information stockée électroniquement" est entré en vigueur le 1 Décembre, 2006. Les modifications les changements et les ajouts aux articles 16, 26, 33, 34, 37 et 45, ainsi que le formulaire 35.
La série complète de l'e-discovery amendements, avec le Comité consultatif note d'accompagnement, est disponible à Preston Gates. Matériel concernant les modifications est disponible sur la Cour fédérale de réglementation du site.
L'électronique des amendements d'origine avec le Comité consultatif sur les règles en matière civile, qui ont d'abord été informé des problèmes électroniques avec la découverte de "l'information stockée électroniquement" en 1996. Le Comité consultatif a lancé un travail intensif sur la découverte de l'électronique "les informations stockées par voie électronique» au cours de 2000. Le Comité consultatif a examiné une multitude de perspectives, des alternatives, et des suggestions afin de déterminer si des modifications spécifiquement électronique ont été nécessaires et, si oui, ce que la langue des amendements devraient être.
En août 2004, le Comité a publié ses propositions d'amendements. A la suite de la période de commentaires du public - au cours de laquelle plus de 250 personnes et organisations ont fourni des commentaires - le Comité consultatif a fait plusieurs modifications supplémentaires, aboutissant à la série d'amendements qui a finalement été approuvé par la Conférence judiciaire des États-Unis et de la Cour suprême.
Les modifications couvrent cinq domaines, qui sont décrits plus en détail ci-dessous:
(a) la définition de la découverte du matériel;
(b) début de l'attention aux questions liées à l'électronique, y compris le format de la production;
(c) la découverte de l'information stockée électroniquement à partir de sources qui ne sont pas raisonnablement accessibles;
(d) la procédure pour faire valoir ou de revendication de privilège, le produit du travail de protection en aval de la production et
(e) d'une "sphère de sécurité" sur les limites des sanctions en vertu de l'article 37 de la perte des informations stockées électroniquement à la suite de l'opération de routine des systèmes informatiques.
En outre, des amendements à l'article 45 correspondent à des changements proposés dans les articles 26-37.
1. Définition des matières Discoverable
Les amendements introduisent l'expression «par voie électronique des informations stockées» à l'article 26 (a) (1), 33 et 34, de reconnaître que l'information stockée électroniquement est détectable. La phrase est expansive à inclure tout type d'informations qui peuvent être stockées par voie électronique. Il est destiné à être suffisamment large pour couvrir tous les types d'information sur ordinateur, et suffisamment souple pour englober les futurs changements et développements technologiques.
2. Attention à la petite Electronic Discovery questions
Plusieurs des modifications que les parties à l'adresse électronique d'informations stockées en début de processus de découverte, sachant que cette attention précoce est cruciale afin de contrôler la portée et les frais d'électronique, de découverte et d'éviter les différends. Règle 26 (a) (1) (B) ajoute des informations stockées électroniquement à la liste des éléments à inclure dans une partie de la divulgation initiale. Article 16 (b) (5) ajoute des dispositions pour la divulgation ou la découverte de l'information stockée électroniquement en tant que point que mai bien être inclus dans la cour afin de planification. Article 26 (f) étend la liste des questions qui doivent être discutées dans le cadre de la rencontrer et de conférer, et inclut la condition que les parties de développer un plan de découverte qui traite des questions relatives à la découverte de l'information stockée électroniquement - dont la forme ou formes dans lesquelles il sera réalisé. Il oblige les parties à discuter de toutes les questions relatives à la préservation de la découverte d'informations, et des questions relatives aux revendications de privilège ou le produit du travail de protection.
3. Format de la production
Un amendement à l'article 34 (b) traite de la présentation de la production des informations stockées par voie électronique, et permet à la partie requérante à désigner la ou les formes dans lesquelles il veut stockées électroniquement l'information produite. La règle ne nécessite pas de la partie requérante de choisir une forme de production, car une partie mai pas de préférence ou de mai ne sais pas sous quelle forme la partie de la production utilise pour maintenir sa voie électronique des informations stockées. La règle prévoit également un cadre pour régler les différends sur la forme de production, dans le cas où la partie défenderesse conteste le format demandé (s). Enfin, la règle prévoit que, si la demande ne précise pas une forme de production, ou si la partie défenderesse s'oppose à la forme demandée (s), la partie défenderesse doit informer le requérant de la forme sous laquelle ils ont l'intention de produire par voie électronique matériel stocké - avec la possibilité de produire, soit (1) dans un formulaire dans lequel l'information est normalement mis à jour, ou (2) dans une forme utilisable raisonnablement.
4. Stockées électroniquement à partir de sources d'information qui ne sont pas raisonnablement accessibles
Modifié l'article 26 (b) (2) crée une approche à deux niveaux de la production de l'information stockée électroniquement, de faire une distinction entre ce qui est raisonnablement accessible, et ce qui ne l'est pas. Dans le cadre de la nouvelle disposition, la partie défenderesse n'a pas besoin de produire des informations stockées électroniquement à partir de sources qu'elle identifie comme raisonnablement pas accessible à cause de la charge excessive ou de coût. Si la partie requérante se déplace à contraindre la découverte de ces informations, la partie défenderesse doit prouver que les informations ne sont pas raisonnablement accessibles en raison d'une charge indue ou du coût. Une fois que la preuve est faite, une cour mai afin que la découverte d'une bonne cause, sous réserve des dispositions de l'actuel article 26 (b) (2) (i), (ii) et (iii). *
Ce système à deux niveaux vise à fournir une approche équilibrée, équitable approche unique pour résoudre le problème posé par les informations stockées électronique qui se trouve souvent dans une variété d'endroits différents de l'accessibilité - fortement à favoriser la production d'informations pertinentes plus facilement accessibles à partir de sources dans la mesure du possible . Cette disposition a reçu une grande attention au cours de la période de commentaires publics, et le Comité consultatif a fait des modifications importantes à la fois à la règle proposée et les notes afférentes pour répondre aux préoccupations exprimées, et à équilibrer les intérêts des deux parties qui ont répondu et la demande. La partie défenderesse reçoit la protection d'être contraints de puiser difficile à accéder aux sources, où la recherche de l'information ou de déterminer la présence de contenus sensibles ne peuvent pas être réalisés sans encourir des charges ou de coûts. La partie requérante de connaître les avantages des sources de la partie intimée n'a pas l'intention de la recherche, et dispose d'une méthode d'obtention de cette information si elle est vraiment justifiée.
5. Affirmation de la revendication de privilège ou de travail Après la production du produit de protection
L'ajout à l'article 26 (b) (5) établit une procédure par laquelle une partie qui a produit par inadvertance, la préparation du procès du matériel ou des informations privilégiées mai néanmoins affirmer une demande de protection de ce matériel. La règle prévoit que dès lors que la partie qui cherche à établir le privilège de travailler ou de revendication de produit parties notifie à la réception de la demande et les motifs pour lui, la réception doit renvoyer les parties, de fixer, ou de détruire les informations précises. Le Comité note indique clairement que la règle ne traite pas de savoir si le privilège ou la protection a été levée par la production, mais simplement la partie interdit d'utiliser ou de divulguer l'information, et exige la production de partie pour préserver l'information, jusqu'à ce que la revendication soit réglée .
6. "Safe Harbor"
Une grande partie du commentaire reçu au cours de la période de commentaires publics sur le e-discovery amendements portent sur l'article 37 (f) disposition "sphère de sécurité". Cette règle prévoit que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal de ne pas imposer des sanctions en mai sur un parti pour avoir omis de fournir des informations stockées électroniquement perdu à la suite de la routine, de bonne foi l'exploitation d'un système d'information électronique. Il répond à la routine de modification, de l'écrasement, et de suppression des informations qui assiste à l'utilisation normale des systèmes d'information électroniques.
Le Comité consultatif note que le "opération de routine d'un système d'information électronique» se réfère à la manière dont ces systèmes sont généralement conçus et programmés pour répondre à la partie technique et les besoins des entreprises, et notamment la modification et le remplacement de l'information qui prend souvent place sans que l'opérateur spécifique de la direction ou de prise de conscience. Le Comité note en outre que ces éléments sont «essentiels pour le fonctionnement des systèmes d'information électroniques», et qu'il n'y a "pas de contrepartie directe dans les documents sur papier."
La protection de la règle 37 (f) ne s'applique pas à l'information perdue en raison de l'opération de routine d'un système d'information, et seulement si cette opération a été de bonne foi. Le Comité note traite de l'effet que l'existence d'une obligation de préservation mai jouer pour déterminer si l'opération a été de bonne foi, et expressément mises en garde: «Une partie ne peut pas exploiter l'opération de routine d'un système d'information d'échapper à la découverte des obligations en omettant de empêcher la destruction des informations stockées qu'il est nécessaire de préserver. "
* Dans l'attente de règles, ces dispositions se trouvent à l'article 26 (b) (2) (C).






















